10. En plus des documents énumérés à l’article 9, le demandeur d’un permis de sol arable doit, sur demande de la Commission, produire également les documents suivants:1° une analyse de sol faite par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2° l’indication des courbes de niveaux sur le plan prévu par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 9.